R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
37. Le ministre est autorisé, en vue de permettre un échelonnement des paiements du prix de vente, à convenir d’une vente à tempérament avec l’acquéreur. De plus, il est autorisé à accepter qu’une hypothèque soit consentie en faveur de l’État pour garantir le paiement du prix de vente si l’hypothèque vise, en plus du lot cédé, un lot adjacent appartenant à l’acquéreur.
Tous les frais exigés et les coûts des services professionnels requis pour constituer une telle hypothèque, pour l’inscrire au Bureau de la publicité foncière ou pour la radier sont à la charge de l’acquéreur.
D. 81-2003, a. 37; L.Q. 2020, c. 17, a. 111.
37. Le ministre est autorisé, en vue de permettre un échelonnement des paiements du prix de vente, à convenir d’une vente à tempérament avec l’acquéreur. De plus, il est autorisé à accepter qu’une hypothèque soit consentie en faveur de l’État pour garantir le paiement du prix de vente si l’hypothèque vise, en plus du lot cédé, un lot adjacent appartenant à l’acquéreur.
Tous les frais exigés et les coûts des services professionnels requis pour constituer une telle hypothèque, pour l’inscrire au Bureau de la publicité des droits ou pour la radier sont à la charge de l’acquéreur.
D. 81-2003, a. 37.